Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 octobre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 octobre 1997, 95PA02938, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


19-01-01-03 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'instruction administrative du 15 décembre 1984 (5 B 2423) prise pour l'application de l'article 156-II-4° du code général des impôts, lesquelles quoiqu'énoncées séparément, sont indivisibles, que, dans l'hypothèse du rachat de cotisations d'assurance vieillesse par un contribuable après la date de cessation d'une activité industrielle ou commerciale à raison de laquelle il était imposable selon un régime de bénéfice réel, elles n'autorisent la déduction des sommes correspondantes que du revenu global de l'intéressé et non de son revenu professionnel. Dès lors, un contribuable, qui a cessé le 30 août 1986 son activité de pharmacien, ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de cette doctrine administrative, pour soutenir que le montant des versements qu'il a effectués les 11 septembre, 17 novembre et 23 décembre 1986 pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse, aurait pu venir augmenter à due concurrence le déficit commercial qu'il a enregistré le 31 août 1986, date de clôture de son dernier exercice comptable.

19-04-01-02-03-04 Les sommes versées par l'exploitant d'une entreprise commerciale individuelle pour le rachat de cotisations d'assurance vieillesse qui, ne l'étant pas à titre obligatoire, n'entrent pas dans les prévisions de l'article 154 bis du code général des impôts, ne constituent pas une charge du revenu professionnel au sens de l'article 39 du même code et ne sont donc pas susceptibles de faire naître un déficit reportable par application du paragraphe I de l'article 156 de ce code.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 octobre 1997 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 14 octobre 1997, 95PA02938, mentionné aux tables du recueil Lebon)

(2ème Chambre)

VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9100458 en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2 ) de remettre à l...

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