Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 29 octobre 1998 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 octobre 1998, 96PA00475 96PA03049, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 octobre 1998
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

(2ème chambre)

VU I) la requête, enregistrée sous le n 96PA00475 le 26 février 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la société anonyme SERVICES ET TRANSPORTS CRUSE LINES 2, dont le siège est à Mata Utu, Ile Wallis, représentée par son président-directeur général ; la société demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9500175 en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que la sanction fiscale afférente à l'imposition de l'année 1994 ;

2 ) de lui accorder la décharge demandée ;

3 ) de prononcer le sursis de paiement de la sanction fiscale jusqu'au prononcé de l'arrêt ;

VU II) la requête, enregistrée sous le n 96PA03049 le 11 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la société anonyme SERVICES ET TRANSPORTS CRUSE LINES 2 dont le siège social est à Mara Utu, Ile Wallis, représentée par son président-directeur général ; la société demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9600080 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la patente à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2 ) de lui accorder la décharge demandée ;

3 ) de prononcer le sursis de paiement de l'imposition contestée ;

4 ) de joindre cette requête à celle enregistrée sous le n 96PA00475 ;

VU les autres pièces des dossiers ;

VU le code territorial des impôts ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 :

- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme SERVICES ET TRANSPORTS CRUSE LINES 2 sont dirigées contre deux jugements du 15 décembre 1995 et du 10 juillet 1996 du tribunal administratif de Nouméa rejetant ses demandes en décharge de la contribution des patentes à laquelle elle a été assujettie, d'une part, au titre des années 1992, 1993 et 1994 et, d'autre part, au titre de l'année 1995 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur le moyen tiré de l'erreur commise sur l'identité du...

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