Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 octobre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 octobre 1999, 97PA00883, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
09-08, 46-01-02-02(1) Si, en vertu de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée au regard de l'article 2 de la Constitution, l'article 115 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, aux termes duquel : "Le français est la langue officielle, la langue tahitienne et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées", impose en Polynésie française l'usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics, ni l'article 2 de la Constitution, ni ledit article 115 ne prohibent l'utilisation par ces personnes, à titre de dénomination ou d'appellation, de termes ou d'expressions issues des langues locales, quand bien même ces termes ou expressions auraient un équivalent en langue française. Par suite, le choix par l'assemblée de la Polynésie française de l'expression "Tahiti Nui" pour désigner l'ordre de décoration créé en application de l'article 2 de la loi précitée du 12 avril 1996, ne méconnaît pas ces dispositions.
22-04, 54-07-02-01 Le choix d'opportunité effectué par l'assemblée de la Polynésie française pour désigner l'ordre de décoration créé en application de l'article 2 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ne peut être utilement discuté devant le juge de l'excès de pouvoir.46-01-02-02(2) En l'absence de toute disposition transitoire ayant organisé la succession de l'assemblée de la Polynésie française instituée par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 à l'assemblée territoriale prévue par la loi organique n° 84-820 du 6 septembre 1984, le régime des sessions de la nouvelle assemblée élue, après l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 1996, se trouvait exclusivement régi par les dispositions de cette loi. Les élections de l'assemblée de la Polynésie française ayant eu lieu le 12 mai 1996, soit durant la période de la session ordinaire dite administrative, cette session s'est trouvée, en application de l'article 48 de la loi précitée du 12 avril 1996, ouverte, pour une durée de soixante jours, le deuxième jeudi qui a suivi l'élection, soit le 23 mai 1996. Il n'y avait pas lieu, par suite, pour le président de l'assemblée de la Polynésie française d'ouvrir, par arrêté du 30 mai 1996, une session extraordinaire à compter du 5 juin 1996. Toutefois, l'assemblée ayant, préalablement à l'examen de la décision attaquée, délibéré sur l'ordre du jour fixé par la demande d'ouverture de la session extraordinaire présentée par le président du Gouvernement et en ayant, par son vote, repris la teneur en application de l'article 54 de la loi du 12 avril 1996 applicable aux sessions ordinaires, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été adoptée au cours d'une session extraordinaire convoquée en méconnaissance des dispositions précitées de la loi organique du 12 avril 1996, n'est pas fondé.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 octobre 1999 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 octobre 1999, 97PA00883, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1997, présentée par Mme Y... demeurant à Arue BP 14492 (Polynésie Française) ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-163 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre la délibération n 96-81 du 5 juin 1996 par laquelle l'assemblée de la Polynésie Française a institué l'ordre de Tahiti Nui ; 2 ) d'annuler pou...Voir le contenu complet de ce document
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