Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 16 février 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 16 février 1995, 92PA01228, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution16 février 1995
JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Nature Texte

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1992 et 22 décembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour la société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE (CISE) dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP CAYOL, ROCHER, avocat ; la société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE demande à la cour :

  1. ) d'annuler le jugement n° 9106913/7 - 9106914/7 du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 1991 du maire de Neuilly-sur-Seine accordant à la société Les Nouveaux Constructeurs un permis de construire en vue de la réhabilitation d'un immeuble de bureaux et d'habitations situé ... à Neuilly-sur-Seine ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 :

- le rapport de Mme BOSQUET, conseiller,

- les observations de la SCP CAYOL ET ROCHER, avocat, pour la société COMPAGNIE DES IMMEUBLES DE LA SEINE, celles de la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine et celles du cabinet TIRARD, avocat, pour la société les Nouveaux Constructeurs,

- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une autorisation de changement d'affectation des locaux soit jointe au dossier de demande de permis de construire ; que dès lors, le moyen tiré de ce qu'à défaut pour le pétitionnaire d'avoir joint une telle autorisation à sa demande de permis de construire, ce dernier aurait été délivré au vu d'un dossier irrégulièrement constitué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R.510-1 du code de l'urbanisme : "Dans la région Ile-de-France ... sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R.510-4, R.510-6 et R.510-7, toute opération ... tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l'extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, ... ainsi que tout...

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