Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 septembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 22 septembre 1994, 93PA00876 93PA00877, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
68-001-01-02-05, 68-01-01-01-03-02, 70-02-03 Dispositions d'un plan d'occupation des sols révisé en 1990, lequel, en rattachant à la nouvelle zone UBb le terrain d'assiette d'un projet de construction, a porté de 1 à 2 le coefficient d'occupation des sols applicables à ce terrain et de 12 à 24 m la hauteur maximale des constructions autorisées. Un tel reclassement, qui intéresse exclusivement des parcelles situées à proximité d'une avenue ou appelées, pour la plupart, à en devenir riveraines à la suite de l'élargissement de cette voie et qui étaient, dans le plan d'occupation des sols approuvé en 1983, au voisinage immédiat d'une zone UA caractérisée par un habitat mixte à la fois collectif et pavillonnaire, un coefficient d'occupation des sols de 1,6 et une hauteur maximum des constructions de 24 mètres, n'est pas d'une nature ou d'une importance telle qu'il ferait apparaître le plan d'occupation des sols révisé comme incompatible avec les orientations générales du schéma directeur d'Ile-de-France, lequel prévoit, pour le secteur en cause, un "contrôle rigoureux de la densification du bâti", et prescrit de veiller "en particulier à freiner toute extension de l'habitat collectif dans les zones pavillonnaires".
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Extrait
Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 22 septembre 1994 (cas Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 22 septembre 1994, 93PA00876 93PA00877, mentionné aux tables du recueil Lebon)
VU I) sous le numéro 93PA00876, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS dont le siège social est ..., par Me GRAU, avocat au barreau de Paris ; la société MARIGNAN IMMOBILIER INVESTISSEMENTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9109149/9109308/ 9210306/9210307/9210218/7 du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 25 juin 1991 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la société Marignan Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis 24 villa Davoust, 6 rue de Nanterre à Asnières-sur-Seine et la décision du 13 avril 1992 par laquelle le maire d'Asnières-sur-Seine a accordé à la société Marignan Immobilier un permis de construire un ensemble immobilier sur un terrain sis 24 villa Davoust, 4 et ..., à Asnières-sur-Seine ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association Union d'intérêt communal d'Asnières et autres et par M. D... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner l'association Union d'intér...Voir le contenu complet de ce document
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