Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 juillet 2005 (cas Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 5 juillet 2005, 05VE00149, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


z335-03-03z Aux termes du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatif à la reconduite à la frontière, l'audience devant le tribunal administratif « se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il en désigne un d'office ». Aux termes du II du même article, l'arrêté par lequel le préfet décide qu'un étranger sera reconduit à la frontière « ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué. ». Il résulte de ces dispositions que l'audience est tenue dans des conditions irrégulières si l'étranger dont le recours est examiné a été empêché d'y assister par le fait de l'administration, alors même qu'il y est représenté par un avocat. Cette irrégularité de l'audience entraîne celle du jugement.

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Extrait


Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 juillet 2005 (cas Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 5 juillet 2005, 05VE00149, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005 en télécopie et le 4 février 2005 en original, présentée pour M. Y... , élisant domicile chez Me X..., immeuble les Cormeilles, impasse de la croix blanche à Montigny les Cormeilles (95370), par Me X... ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041000...

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