Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 12 février 2001 (cas Tribunal des Conflits, du 12 février 2001, 01-03.243, Publié au bulletin; Demandeur: Commune de Courdimanche et autre; Defendeur: agent judiciaire du Trésor.)

Date de Résolution12 février 2001
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi: 01-03243

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant devant le tribunal de grande instance de Pontoise d'une part, la commune de Courdimanche, la compagnie Groupama Ile-de-France et le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise et, d'autre part, Me Bleriot pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SEJ, la compagnie AGF assurances, la société Sade et la compagnie La Winterthur, en présence de Mlle Geneviève Cavan, intervenante;

Vu le déclinatoire, présenté le 11 août 1997 par le préfet du Val-d'Oise qui tend à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente au motif que le dommage dont il est demandé réparation à l'Etat a le caractère d'un dommage de travaux publics;

Vu l'ordonnance du 8 septembre 2000 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'agent judiciaire du Trésor, la société Sade et la compagnie La Winterthur, assureur de cette dernière, en ce qui concerne les demandes présentées par la commune de Courdimanche et le Groupama assurances;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a élevé le conflit;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2000 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire;

Vu le mémoire présenté pour la société Sade et la compagnie La Winterthur tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que l'effondrement du mur de la propriété de Mlle Cavan lié à l'utilisation d'un outil mécanique fixé sur un engin constitue un dommage de travaux publics et non un accident entrant dans le champ des prévisions de la loi du 31 décembre 1957;

Vu le mémoire présenté pour la commune de Courdimanche et la compagnie Groupama Ile-de-France tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs retenus par le tribunal de grande instance de Pontoise;

Vu le mémoire présenté pour la compagnie La Winthertur et la société Sade, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que la loi du 31 décembre 1957 ne concerne que les actions en responsabilité extracontractuelle et est, par suite, inapplicable à un litige où est recherchée la responsabilité de l'Etat à raison de l'exécution d'un marché de travaux publics dont il est maître d'oeuvre;

Vu le mémoire présenté pour Mlle Cavan, tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que le dommage causé au mur de...

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