Décision judiciaire de Cour de Discipline Budgétaire et Financière, 23 février 1994 (cas Cour de discipline budgétaire et financière, du 23 février 1994)

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Résumé


18-01-05-01(11) La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 créant les chambres régionales des comptes s'est bornée à répartir les compétences antérieurement dévolues à la Cour des comptes entre cette dernière et les chambres régionales des comptes et n'a donc eu ni pour objet ni pour effet de modifier la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout représentant, administrateur ou agent des organismes dont les comptes, depuis son entrée en vigueur, sont ou peuvent être vérifiés par une chambre régionale des comptes.

18-01-05-01(12) La désignation par le conseil municipal, comme représentant la commune au conseil d'administration d'une société d'économie mixte dont elle est actionnaire, de l'adjoint au maire chargé du secteur de compétence couvrant les opérations de cette société ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire. De même, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune disposition des statuts de la société de l'espèce faisant obligation de choisir le président parmi les membres du conseil d'administration représentant ladite commune, il en résulte que les fonctions de président de ce conseil à raison desquelles cet adjoint est poursuivi devant la cour n'étaient pas l'accessoire obligé de sa fonction d'adjoint au maire de la commune au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 25 septembre 1948 modifiée.

18-01-05-01(2) Les amendes qui peuvent être infligées aux auteurs des infractions définies aux articles 2 à 8 de la loi du 25 septembre 1948 créant la Cour de discipline budgétaire et financière sont assimilées par l'article 29 de la même loi aux amendes prononcées par la Cour des comptes en cas de gestion de fait. Ces amendes ne sont pas des sanctions disciplinaires ou professionnelles, au sens de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, qui est, par suite, sans effet sur le renvoi devant la cour de justiciables encourant ces peines.

18-01-05-01(3) Paiement par une société d'économie mixte locale de prestations de conseil en publicité partiellement dépourvues de justification. Insuffisance des pièces justificatives révélant un manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité de la société. Responsabilité du président-directeur général qui, en donnant tous pouvoirs au directeur, ne pouvait se dispenser d'exercer sa mission générale de direction et de contrôle. Responsabilité du directeur. Circonstances atténuantes. Amendes de 2500 F.

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Extrait


Décision judiciaire de Cour de Discipline Budgétaire et Financière, 23 février 1994 (cas Cour de discipline budgétaire et financière, du 23 février 1994)

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Sur la compétence de la cour à l'égard des personnes poursuivies de l'espèce :

Considérant que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, en créant les chambres régionales des comptes, s'est bornée à répartir les compétences antérieurement dévolues à la Cour des comptes entre cette dernière et les chambres régionales des comptes ; qu'elle n'a donc eu ni pour objet ni pour effet de modifier la compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout représentant, administrateur ou agent ...

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