Décision judiciaire de Cour de Discipline Budgétaire et Financière, 22 novembre 1989 (cas Cour de discipline budgétaire et financière, du 22 novembre 1989)
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Résumé
18-01-05-01 Conclusion de marchés comportant des clauses contraires aux intérêts de l'entreprise. Président se privant des moyens d'assumer pleinement la direction générale de la société. Remises accordées à l'entreprise par un transporteur conservées à son profit personnel par un agent de la société. Règlements effectués sans contrat préalable, ni facture, ni preuve du service fait. Responsabilité d'un des présidents-directeurs généraux successifs de la société, du directeur financier, d'un directeur de projet et de son adjoint, relaxe de deux présidents-directeurs généraux : amendes de 35.000 F, 50.000 F, 5.000 F et 2.500 F.
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Extrait
Décision judiciaire de Cour de Discipline Budgétaire et Financière, 22 novembre 1989 (cas Cour de discipline budgétaire et financière, du 22 novembre 1989)
Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat et de diverses collectivités et portant création d'une Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la communication en date du 1er juillet 1987, enregistrée au Parquet le même jour, par laquelle le président de la quatrième chambre de la Cour des comptes informe le parquet de la décision prise le 3 mars 1987 par ladite Cour de déférer à la Cour de discipline budgétaire et financière des irrégularités constatées dans la gestion de la société anonyme "La Signalisation" ; Sur la compétence de la Cour : Considérant que la "Compagnie générale de constructions téléphoniques" (C.G.C.T.), dont l'Etat détient, depuis le 21 octobre 1982, 99,97 % du capital, possède elle-même 99,25 % du capital de la société anonyme "La Signalisation" (L.S.) ; que la Cour des comptes peut donc assurer la vérification des comptes et de la gestion de ces deux sociétés en application respectivement des articles 6 bis A et 6 bis B de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée ; qu'en conséquence tout représentant, administrateur ou agent de l'une ou l'autre de ces deux sociétés est justiciable, aux te...Voir le contenu complet de ce document
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