Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 24 octobre 1994 (cas Tribunal des Conflits, du 24 octobre 1994, 09-42.922, Publiéu bulletin; Demandeur: M. Duperray et autre; Defendeur: Ville de Saint-Etienne.)

Date de Résolution24 octobre 1994
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des conflits

Audience publique du 01/01/2999

N° de pourvoi: 09-42922

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, l'expédition de la décision du 17 janvier 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de M. X... et de la SCI Les Rochettes tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Saint-Etienne de leur consentir une servitude de passage sur le domaine privé de la commune, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 35 et suivants;

Vu les articles L. 242-11, L. 242-12, R. 242-28 et R. 242-29 du Code rural;

Considérant que la requête de M. X... et de la SCI Les Rochettes tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Etienne a refusé de leur consentir une servitude de passage des véhicules automobiles sur des parcelles dépendant du domaine privé de la commune et classées en réserve naturelle " volontaire " par un arrêté du préfet de la Loire en date du 8 mars 1988, pris en application des articles L. 242-11 et 12 du Code rural; que M. X... et la SCI Les Rochettes soutiennent que l'affectation de parcelles du domaine privé de la commune à l'usage du public dans un but d'utilité publique et les modalités administratives de la gestion des réserves naturelles volontaires déterminent la compétence du juge administratif pour les litiges nés de la gestion de ces territoires; que la ville de Saint-Etienne soutient, au contraire, que le recours présenté par M. X... et la SCI Les Rochettes est dirigé contre un acte relatif à la gestion du domaine privé de la commune, et qu'il relève dès lors de la compétence exclusive du juge judiciaire;

Considérant que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires;

Considérant qu'en l'espèce, le refus du maire de transgresser ou de faire modifier les mesures conservatoires de l'environnement, de la flore et de la faune sauvage, interdisant notamment la création de voies nouvelles de desserte, dont la réserve naturelle municipale était affectée par l'article 17 de la décision préfectorale d'agrément, en application...

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