Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 28 septembre 2012 (cas Consorts G. [Calcul de l'indemnité de réduction due par le donataire ou le légataire d'une exploitation agricole en Alsace-Moselle])

Date de Résolution28 septembre 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 29 septembre 2012, p. 15373
Numéro de DécisionCSCX1235558S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juillet 2012 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 972 du 5 juillet 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Maurice G. et Mme Marie-Thérèse G. épouse N., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 17 octobre 1919, relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine ;

Vu la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. Michel G., défendeur à la procédure, par Me Emmanuel Karm, avocat au barreau de Strasbourg, enregistrées le 27 juillet 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 27 juillet 2012 ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Éric Amiet et Me Sylvain Graff, avocats associés au barreau de Strasbourg, enregistrées le 21 août 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Amiet, pour les requérants, Me Karm pour M. Michel G. et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 septembre 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « Lorsque le don ou legs fait à un successible en ligne directe ou au conjoint survivant a pour objet une exploitation agricole, industrielle ou commerciale unique, le donataire ou légataire peut, par dérogation à l'article 866 du code civil, retenir en totalité l'objet de la libéralité, même si la valeur de cet objet excède la quotité disponible et quel que soit cet excédent, sauf à récompenser les cohéritiers ou héritiers en argent ou autrement.

    « Il en est de même lorsque le don ou legs fait au conjoint survivant concerne les objets mobiliers ayant servi au ménage commun des époux.

    « L'estimation d'une exploitation agricole se fait à dire d'experts, sur la base du revenu net moyen de l'exploitation à...

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