Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 22 mai 2013 (cas M. Jory Orlando T. [Conditions d'attribution d'une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au conjoint étranger d'un ressortissant français])
Date de Résolution | 22 mai 2013 |
Estado de la Sentencia | JORF du 24 mai 2013 page 8599 |
Numéro de Décision | CSCX1312653S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 février 2013 par le Conseil d'État (décision n° 364341 du 22 février 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jory Orlando T. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Gadiou Chevallier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et Me Gérard Tcholakian, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 18 mars 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre enregistrées le 18 mars 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-Pierre Chevallier pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 23 avril 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les cas dans lesquels une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à un étranger, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; qu'aux termes du 4° de cet article , une telle carte est délivrée « à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ;
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Considérant que, selon le requérant, en n'accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité les mêmes droits à une carte de séjour...
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