Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 19 novembre 2014 (cas Loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution)

Date de Résolution19 novembre 2014
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 octobre 2014, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment son article 68 dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l’article 68 de la Constitution ; qu’elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l’article 46 de la Constitution ;

    - SUR LES NORMES DE CONSTITUTIONNALITÉ APPLICABLES :

  2. Considérant que l’article unique de la loi constitutionnelle du 23 février 2007 susvisée a donné une nouvelle rédaction des articles 67 et 68 de la Constitution ;

  3. Considérant qu’aux termes de l’article 67 : « Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.« Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.« Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions » ;

  4. Considérant que l’article 68 dispose : « Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. « La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours. « La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat. « Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. « Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article » ;

  5. Considérant qu’il ressort de ces dispositions que, sous la seule réserve prévue à l’article 53-2 de la Constitution pour la Cour pénale internationale, le Président de la République n’est responsable devant aucune juridiction des actes accomplis en cette qualité ; que la Haute Cour, instituée à la suite de la suppression de la Haute Cour de justice, ne constitue pas une juridiction chargée de juger le Président de la République pour des infractions commises par lui en cette qualité, mais une assemblée parlementaire compétente pour prononcer sa destitution en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ;

  6. Considérant, en premier lieu, que le premier alinéa de l’article 3 de la Constitution dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum » ; que, par suite, l’exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires, qui résulte notamment du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution, s’impose aux débats devant le Parlement constitué en Haute Cour ;

  7. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 5 de la Constitution dispose : « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. - Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités » ; qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que le principe de la séparation des pouvoirs s’applique à l’égard du Président de la République ;

  8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient au législateur organique de fixer les conditions d’application de l’article 68 de la Constitution dans le respect de cet article ainsi que de l’exigence de clarté et de sincérité des débats devant le Parlement constitué en Haute Cour ; qu’il ne saurait apporter aux prérogatives du Président de la République et au principe de la séparation des pouvoirs d’autres atteintes que celles qui sont expressément prévues par cet article ;

    - SUR LA DÉCISION DE RÉUNIR LA HAUTE COUR :

  9. Considérant que les articles 1er à 4 sont relatifs à la décision de réunir la Haute Cour ; que l’article 1er porte sur la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour ; que l’article 2 porte sur l’examen de la proposition de résolution par l’assemblée devant laquelle elle a été déposée ; que l’article 3 porte sur l’examen de la proposition de résolution par la seconde assemblée ; que l’article 4 porte sur la conséquence du rejet de la proposition de résolution par l’une ou l’autre assemblée ;

    . En ce qui concerne la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour :

  10. Considérant que le premier alinéa de l’article 1er prévoit que la décision de réunir la Haute Cour résulte de l’adoption d’une proposition de résolution par l’Assemblée nationale et le Sénat ; que son deuxième alinéa prévoit que la proposition de résolution doit exposer les motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l’article 68 de la Constitution et être signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée devant laquelle elle est déposée ; que son troisième alinéa prévoit qu’un député ou un sénateur ne peut être signataire de plus d’une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour durant un même mandat présidentiel ; que son quatrième alinéa prévoit que la proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de l’assemblée au Président de la République et au Premier ministre ; que son cinquième alinéa prévoit qu’aucun amendement n’est recevable à aucun stade de son examen dans l’une ou l’autre assemblée ; que son sixième alinéa prévoit que l’examen de...

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