Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 mars 2014 (cas Loi relative à la consommation)

Date de Résolution17 mars 2014
Estado de la SentenciaJORF du 18 mars 2014 page 5450
Numéro de DécisionCSCL1406335S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la consommation, le 17 février 2014, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Philippe BRIAND, Dominique BUSSEREAU, Guillaume CHEVROLLIER, Éric CIOTTI, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Louis COSTES, Gérald DARMANIN, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Jean-Pierre DOOR, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Mme Marie-Louise FORT, MM. Marc FRANCINA, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Christophe GUILLOTEAU, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Denis JACQUAT, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Mme Valérie LACROUTE, MM. Marc LAFFINEUR, Jacques LAMBLIN, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Marc LE FUR, Pierre LELLOUCHE, Dominique LE MÈNER, Pierre LEQUILLER, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Hervé MARITON, Alain MARTY, Philippe MEUNIER, Pierre MORANGE, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Yves NICOLIN, Jean-Frédéric POISSON, Mme Josette PONS, MM. Franck RIESTER, François SCELLIER, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, François VANNSON, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Éric WOERTH et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés ;

Et le même jour par MM. Jean-Claude GAUDIN, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jean BIZET, Mme Françoise BOOG, MM. Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Robert del PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, MM. Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, André FERRAND, René GARREC, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Jean-François HIMBERT, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, Roger KAROUTCHI, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Gérard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Roland du LUART, Michel MAGRAS, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Mme Hélène MASSON-MARET, M. Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Hugues PORTELLI, Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Bruno SIDO, Mme Esther SITTLER, M. André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ, MM. François TRUCY et Jean-Pierre VIAL, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;

Vu la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 4 mars 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la consommation ; que les députés contestent la procédure d'adoption de ses articles 37, 39, 54 et 67 et mettent en cause la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 2, 67, 76, 113, 121, 123, 125 et 130 ; que les sénateurs mettent en cause la conformité à la Constitution des articles 1er, 9 et 67 ;

    - SUR LES ARTICLES 1er et 2 :

  2. Considérant que les articles 1er et 2 de la loi sont relatifs à l'action de groupe ; que l'article 1er complète le titre II du livre IV du code de la consommation par un chapitre III intitulé « Action de groupe », comprenant les articles L. 423-1 à L. 423-26 ; que l'article 2 complète notamment le code de l'organisation judiciaire pour confier aux tribunaux de grande instance la compétence pour connaître de ces actions ;

  3. Considérant que, selon l'article L. 423-1 du code de la consommation, l'action de groupe a pour objet de permettre la réparation des préjudices patrimoniaux individuels résultant des dommages matériels « subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles », soit à l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, soit lorsque ces préjudices résultent de certaines pratiques anticoncurrentielles ;

  4. Considérant que les dispositions contestées instituent une procédure qui comprend trois étapes ; que la première étape est prévue par les articles L. 423-3 à L. 423-9 ainsi que, s'agissant de la procédure d'action de groupe simplifiée, par l'article L. 423-10 ; qu'elle permet à une association de consommateurs agréée d'agir devant une juridiction civile pour mettre en cause la responsabilité d'un professionnel ; que si, à l'issue de cette première étape, il a été jugé que la responsabilité du professionnel est engagée, la deuxième étape de la procédure, régie par l'article L. 423-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 423-10, s'ouvre par une information des consommateurs afin de leur permettre d'adhérer au groupe et d'obtenir la réparation de leur préjudice ; que, s'agissant de la procédure simplifiée, cette information est donnée individuellement par le professionnel aux consommateurs intéressés afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision ; que la troisième étape, prévue par les articles L. 423-12 à L. 423-14, est destinée à trancher les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la mise en oeuvre du jugement et à statuer sur les demandes d'indemnisation des consommateurs qui ont adhéré au groupe, ou s'agissant de la procédure simplifiée qui ont accepté l'indemnisation et auxquelles le professionnel n'a pas fait droit ;

  5. Considérant que l'article L. 423-1 réserve le droit d'agir aux associations agréées de défense des consommateurs représentatives au niveau national ; que l'article L. 423-3 prévoit que, saisi par une telle association, le juge « statue sur la responsabilité du professionnel, au vu des cas individuels présentés », qu'il « définit le groupe des consommateurs à l'égard duquel la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement », qu'il « détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices » ; que les articles L. 423-4 et L. 423-5 précisent que lorsqu'il décide que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne les mesures adaptées pour en informer les consommateurs susceptibles d'adhérer au groupe ;

  6. Considérant que l'article L. 423-10 prévoit une procédure d'action de groupe simplifiée applicable « lorsque l'identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un montant identique par référence à une période ou à une durée » ; que, dans ce cas, après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, le juge « peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu'il fixe » ; que les consommateurs intéressés sont individuellement informés de la procédure afin de leur permettre d'accepter d'être indemnisés dans les termes de la décision ;

  7. Considérant que les articles L. 423-11 à L. 423-14 sont relatifs à la mise en oeuvre du jugement, à l'indemnisation individuelle des préjudices et à l'exécution du jugement ; que, dans le délai fixé par le juge en application des articles L. 423-5 et L. 423-10, les consommateurs adhèrent au groupe afin que le professionnel procède à leur indemnisation dans les conditions, limites et délais fixés par le jugement rendu à l'issue de la première étape ; qu'en vertu de l'article L. 423-12, le juge statue sur les difficultés de mise en oeuvre du jugement ainsi que sur toutes les demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit ; que l'article L. 423-13 dispose que l'association précitée représente les consommateurs membres du groupe qui n'ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés aux fins de l'exécution forcée du jugement rendu à cette occasion ;

  8. Considérant que les articles L. 423-15 et L. 423-16 sont relatifs à la médiation et...

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