Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 21 novembre 2014 (cas M. Jean-Louis M. [Demande tendant à la saisine directe du Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité])

Date de Résolution21 novembre 2014
Estado de la SentenciaJORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19679, texte n° 32
Numéro de DécisionCSCX1427502S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi les 10, 16 et 28 octobre 2014 de trois demandes présentées par M. Jean-Louis M. et tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce, en application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 23-7 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sur des questions prioritaires de constitutionnalité posée par lui devant le Premier président de la Cour de cassation à l’occasion de recours contre des décisions rendues en matière d’aide juridictionnelle. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant, en premier lieu, que M. M. a déposé au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2013, une demande d’aide juridictionnelle en vue de former des requêtes en rabat d’arrêt contre deux arrêts de la Cour de cassation des 7 juin 2007 et 19 février 2009 ; que le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté cette demande le 22 mai 2014 ; que M. M. a formé un recours contre cette décision le 10 juin 2014 devant le Premier président de la Cour de cassation et posé à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 2,7, 20, 23, 25 et 70 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

  2. Considérant, en deuxième lieu, que M. M. a déposé au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation, le 21 février 2014, une demande d’aide juridictionnelle en vue de former une requête en rabat d’arrêt contre un arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2009 ; que le président du bureau d’aide juridictionnelle a déclaré cette demande irrecevable le 20 mars 2014 ; que, le 22 avril 2014, M. M. a formé un recours contre cette décision devant le Premier président de la Cour de cassation et posé à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions susmentionnées de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article 1er de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, des articles 9 et 10 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de...

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