Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 21 novembre 2014 (cas M. Nadav B. [Report de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue en matière de délinquance ou de criminalité organisées])

Date de Résolution21 novembre 2014
Estado de la SentenciaJORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19675, texte n° 29
Numéro de DécisionCSCX1427503S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 septembre 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4893 du 3 septembre 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Nadav B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « de l’article 706-88, alinéas 7 à 9 » du code de procédure pénale. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, notamment son article 16 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014 ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 octobre 2014 ; Vu les observations en intervention produites pour l’ordre des avocats au barreau de Marseille par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 2 octobre 2014 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 2 et 17 octobre 2014 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Hélène Farge, pour le requérant, Me Spinosi, pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 12 novembre 2014 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 706-88 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du 14 avril 2011 susvisée : « Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l’issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l’objet d’une seule...

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