Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 8 juin 2012 (cas M. Mickaël D. [Ivresse publique])

Date de Résolution 8 juin 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 9 juin 2012, p. 9796
Numéro de DécisionCSCX1225516S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2069 du 27 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mickaël D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 24 avril 2012 ;

Vu les observations produites pour le requérant par Me Cédric Michalski, avocat au barreau de Mulhouse, enregistrées le 7 mai 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Michalski, pour le requérant et M. Xavier Pottier ayant été entendus à l'audience publique du 15 mai 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique : « Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison » ;

    Lorsqu'il n'est pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu'elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'une personne qui se porte garante d'elle

    ;

  2. Considérant que, selon le requérant, en permettant que les personnes trouvées sur la voie publique en état d'ivresse puissent être privées de leur liberté pour une durée indéterminée par une mesure de police non soumise au contrôle de l'autorité judiciaire et en fondant l'appréciation de l'ivresse sur la seule évaluation subjective d'un agent de la police ou de la gendarmerie nationales, ces dispositions méconnaissent la protection constitutionnelle de la liberté individuelle ;

  3. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous le droit à la protection de la santé ; que...

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