Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 14 novembre 2014 (cas M. Mario S. [Extradition des personnes ayant acquis la nationalité française])

Date de Résolution14 novembre 2014
Estado de la SentenciaJORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19331, texte n° 51
Numéro de DécisionCSCX1426773S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 septembre 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4895 du 3 septembre 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Mario S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l’article 696-4 du code de procédure pénale. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 1er octobre 2014 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Jérôme Rousseau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 4 novembre 2014 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 mars 2004 susvisée, le 1° de l’article 696-4 du code de procédure pénale dispose que l’extradition n’est pas accordée : « Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise » ;

  2. Considérant que, selon le requérant, en prévoyant que, pour l’application de la règle selon laquelle la France n’extrade pas ses nationaux, la nationalité de la personne dont l’extradition est demandée est appréciée à l’époque de la commission de l’infraction, ces dispositions procèdent à une distinction entre Français qui méconnaît le principe d’égalité ;

  3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , cette dernière étant appréciée à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise » figurant au 1° de l’article 696-4 du code de procédure pénale ;

  4. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations...

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