Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 9 octobre 2014 (cas M. Maurice L. et autre [Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d’escroquerie en bande organisée])

Date de Résolution 9 octobre 2014
Estado de la SentenciaJORF du 12 octobre 2014 page 16578
Numéro de DécisionCSCX1423973S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2014 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4428 du 16 juillet 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Maurice L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale.Il a été saisi le même jour dans les mêmes conditions par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4429 du même jour) d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bernard T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 706-88 du code de procédure pénale. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-31 QPC du 22 septembre 2010 ; Vu la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, notamment son article 16 ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment son article 157 ; Vu la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, notamment son article 4 ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour la SAS Consortium de réalisation et la SAS CDR Créances, parties en défense, par Me Benoît Chabert, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 7 août 2014 ; Vu les observations produites pour M. Maurice L. par Me Paul-Albert Iweins, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 8 et 28 août 2014 ; Vu les observations produites pour M. Bernard T. par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 8 et 28 août 2014 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 8 août 2014 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Iweins et Me Frédéric Thiriez, pour les requérants, Me Chabert, pour les parties en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 23 septembre 2014 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

  2. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité doivent être regardées comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elles ont été posées ; qu’ainsi le Conseil constitutionnel est saisi du 8° bis de l’article 706-73 du code de procédure pénale, dans sa rédaction actuellement en vigueur, et de l’article 706-88 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi du 14 avril 2011 susvisée et antérieure à la loi 27 mai 2014 susvisée ;

  3. Considérant que le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, qui, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 mai 2014 susvisée, comprend les articles 706-73 à 706-106, est consacré à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée ; que l’article 706-73 fixe la liste des crimes et délits pour lesquels la procédure applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement est soumise aux dispositions particulières de ce titre XXV ; que le 8° bis de cet article 706-73, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2011 susvisée, désigne le « délit d’escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal » ;

  4. Considérant qu’aux termes de l’article 706-88 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du 14 avril 2011 : « Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.« Par dérogation...

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