Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 décembre 1993 (cas A.N., Val-de-Marne (7ème circ.))
Date de Résolution | 17 décembre 1993 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 23 décembre 1993 p. 17935 rem du 10 mars 1994 Journal officiel du 19 p. 4275 |
Numéro de Décision | CSCX9301496S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Élections à l'Assemblée nationale |
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jacques Heurtault, demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Roland Nungesser, enregistré comme ci-dessus le 20 avril 1993;
Vu les observations complémentaires en défense présentées par M. Nungesser, enregistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993;
Vu les mémoires en réplique présentés par M. Heurtault, enregistrés comme ci-dessus les 10 mai, 2 juin, 9, 17 et 24 septembre 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 14 mai 1993;
Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Nungesser, enregistré comme ci-dessus le 7 juin 1993;
Vu la décision en date du 29 juillet de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrées comme ci-dessus le 25 août 1993 approuvant après réformation le compte de campagne de M. Nungesser;
Vu la décision de la section d'instruction en date du 23 novembre 1993 et les observations présentées par M. Heurtault, enregistrée comme ci-dessus les 26 novembre, 6, 13, 14, 15 et 16 décembre 1993, ainsi que les observations présentées par M. Nungesser, enregistrées comme ci-dessus les 29 novembre, les 7, 10, 14 et 15 décembre 1993;
Vu les pièces présentées dans le cadre de l'instruction complémentaire par M. Civiel et par M. Frédéric Martin, enregistrées les 9 et 13 décembre 1993, par M. Jacques Martin et par l'imprimerie Koch, enregistrées le 14 décembre 1993;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré d'irrégularités dans le dépouillement des votes:
-
Considérant qu'au soutien de sa requête, M. Heurtault fait valoir que des irrégularités auraient été commises lors du dépouillement des votes du second tour dans le sixième bureau de Nogent-sur-Marne, où il était assesseur; qu'en particulier l'urne aurait été ouverte avant que...
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