Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 17 décembre 1993 (cas A.N., Val-de-Marne (7ème circ.))

Date de Résolution17 décembre 1993
Estado de la SentenciaJournal officiel du 23 décembre 1993 p. 17935 rem du 10 mars 1994 Journal officiel du 19 p. 4275
Numéro de DécisionCSCX9301496S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élections à l'Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jacques Heurtault, demeurant à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 7e circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Roland Nungesser, enregistré comme ci-dessus le 20 avril 1993;

Vu les observations complémentaires en défense présentées par M. Nungesser, enregistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993;

Vu les mémoires en réplique présentés par M. Heurtault, enregistrés comme ci-dessus les 10 mai, 2 juin, 9, 17 et 24 septembre 1993;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 14 mai 1993;

Vu le nouveau mémoire en défense présenté par M. Nungesser, enregistré comme ci-dessus le 7 juin 1993;

Vu la décision en date du 29 juillet de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrées comme ci-dessus le 25 août 1993 approuvant après réformation le compte de campagne de M. Nungesser;

Vu la décision de la section d'instruction en date du 23 novembre 1993 et les observations présentées par M. Heurtault, enregistrée comme ci-dessus les 26 novembre, 6, 13, 14, 15 et 16 décembre 1993, ainsi que les observations présentées par M. Nungesser, enregistrées comme ci-dessus les 29 novembre, les 7, 10, 14 et 15 décembre 1993;

Vu les pièces présentées dans le cadre de l'instruction complémentaire par M. Civiel et par M. Frédéric Martin, enregistrées les 9 et 13 décembre 1993, par M. Jacques Martin et par l'imprimerie Koch, enregistrées le 14 décembre 1993;

Vu l'article 59 de la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le code électoral;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;

Vu les autres pièces produites au dossier;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré d'irrégularités dans le dépouillement des votes:

  1. Considérant qu'au soutien de sa requête, M. Heurtault fait valoir que des irrégularités auraient été commises lors du dépouillement des votes du second tour dans le sixième bureau de Nogent-sur-Marne, où il était assesseur; qu'en particulier l'urne aurait été ouverte avant que...

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