Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 21 janvier 1995 (cas Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

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Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité - Journal officiel du 21 janvier 1995, p. 1154 -

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Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 21 janvier 1995 (cas Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 décembre 1994, par MM Martin Malvy, Gilbert Annette, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Didier Boulaud, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Henri d'Attilio, Camille Darsières, Mme Martine David, MM Bernard Davoine, Jean-Pierre Defontaine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Michel Fromet, Pierre Garmendia, Kamilo Gata, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM Henri Sicre, Roger-Gérard Schwartzenberg, Daniel Vaillant, Régis Fauchoit, Jean-Pierre Michel, Jean-Pierre Chevènement, Georges Sarre, Emile Zuccarelli, Bernard Charles et Gérard Saumade, députés et le 26 décembre 1994 par MM Claude Estier, Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Jacques Bellanger, Mmes Monique Ben Guiga, Maryse Bergé-Lavigne, MM Roland Bernard, Jean Besson, Jacques Bialski, Pierre Biarnes, Marcel Bony, Jacques Carat, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Benezet, Michel Charasse, Marcel Charmant, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Courteau, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Rodolphe Désiré, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, M Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM 1ernard Dussaut, Léon Fatous, Claude Fuzier, Aubert Garcia, Gérard Gaud, Roland Huguet, Robert Laucournet, Paul Loridant, François Louisy, Philippe Madrelle, Michel Manet, Jean-Pierre Masseret, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Charles Metzinger, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Albert Pen, Guy Penne, Daniel Percheron, Louis Perrein, Jean Peyrafitte, Louis Philibert, Claude Pradille, Paul Raoult, René Régnault, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, André Vezinhet et Marcel Vidal, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret du 23 octobre 1935 modifié portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public ;

Le rapporteur ayant été entendu,

1. Considérant que les députés et sénateurs, auteurs de la saisine, défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité en mettant en cause ses articles 10, 16 et 18 ; qu'ils articulent à cette fin les mêmes griefs ;

- SUR L'ARTICLE 10 :

2. Considérant que les auteurs des saisines font grief à cet article, qui fixe un régime d'autorisation et d'utilisation des installations de systèmes de vidéosurveillance, de méconnaître l'exercice de plusieurs libertés et droits fondamentaux constitutionnellement protégés ; qu'au nombre de ceux-ci figureraient, selon eux, la liberté individuelle dont l'autorité judiciaire doit assurer la garantie en vertu de l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et venir sans surveillance arbitraire et généralisée et le droit au respect de la vie privée qui impliquerait un droit à l'anonymat ; qu'à cette fin ils font valoir, outre la méconnaissance de principes de nécessité et de proportionnalité propres aux...

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