Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 25 janvier 2013 (cas Société Distrivit et autres [Droit de consommation du tabac dans les DOM])

Date de Résolution25 janvier 2013
Estado de la SentenciaJORF du 26 janvier 2013 page 1666
Numéro de DécisionCSCX1302465S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2012 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1232 du 15 novembre 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Distrivit et Sodipam, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 268 du code des douanes dans ses rédactions successives résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, puis de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Il a été saisi le même jour dans les mêmes conditions par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1233 du 15 novembre 2012), d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société PHP Trading, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du même article dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2008 précitée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites, d'une part, pour les sociétés Distrivit et Sodipam et, d'autre part, pour la société PHP Trading, par la SELARL Carpentier et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 10 et 24 décembre 2012 ;

Vu les observations en intervention produites pour les sociétés SOMAF et Société guadeloupéenne de tabac et d'allumettes, par la SELARL Carpentier et Associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 10 décembre 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 décembre 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Jean-Philippe Carpentier, pour les sociétés requérantes et les sociétés intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 15 janvier 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 2008 susvisée : « 1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

    « Les taux et l'assiette du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

    « Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale.

    « Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général à un pourcentage fixé par ce même conseil, supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail en France continentale correspondant à la moyenne pondérée des prix homologués.

    « Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs aux taux prévus à l'article 575 A du code général des impôts qui frappent les produits de même catégorie en France continentale.

    « Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT