Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 26 juillet 2013 (cas Société SOMAF et autre [Loi relative à l'octroi de mer])

Date de Résolution26 juillet 2013
Estado de la SentenciaJORF du 28 juillet 2013 page 12664
Numéro de DécisionCSCX1319985S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 juin 2013 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêts nos 682 et 683 du 4 juin 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par la société SOMAF et par la société de distribution martiniquaise, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu la lettre du 2 juillet 2013 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Vu les observations en intervention produites pour les sociétés DISTRIVIT, IMPORT EXPORT COMPAGNIE, IMPEC MARTINIQUE, LONG HORN INTERNATIONAL, PHP TRADING, SADIPRO, SCGTA, SODIMAG, SOPROCA, SOREC AUTOS, WEST INDIES MARINE et SODIPAM par Me Jean-Philippe Carpentier, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 25 et 26 juin et 9 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour la société SOMAF par Me Carpentier, enregistrées les 25 et 26 juin et 9 juillet 2013 ;

Vu les observations produites pour la société de distribution martiniquaise par Me Carpentier, enregistrées les 25 et 26 juin et 9 juillet 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 26 juin et 10 juillet 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Carpentier, pour les sociétés requérantes et intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 juillet 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que le constituant a ainsi reconnu à tout justiciable le droit de soutenir, à l'appui de sa demande...

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