Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 6 juillet 1983 (cas Tribunal administratif Amiens, du 6 juillet 1983, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-01-06-03-02, 08-02-01 En vertu des dispositions de l'article 9 du Code du service national, les jeunes gens dont la candidature à un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération a été agréée par les ministres compétents peuvent bénéficier d'un report d'incorporation, à condition de poursuivre les études correspondant à un de ces emplois. Par suite la décision des ministres compétents statuant sur les candidatures et la décision du ministre de la défense accordant ou refusant le report d'incorporation constituent une opération complexe. Le requérant est alors recevable à invoquer, à l'occasion de son recours contre la décision du refus de report d'incorporation, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions refusant l'agrément de cette candidature.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 6 juillet 1983 (cas Tribunal administratif Amiens, du 6 juillet 1983, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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