Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 24 septembre 1985 (cas Tribunal administratif Amiens, du 24 septembre 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


16-03-05-01 Les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction qui prévoient, notamment de mettre à la charge du propriétaire les mesures destinées à remédier à l'état de péril de son immeuble, ne sont pas applicables au cas où la ruine dont est menacé cet immeuble est la conséquence d'accidents naturels, tels que ceux énumérés à l'article L. 131-2 du code des communes, qui vise notamment les éboulements de terre. Par ailleurs, si un tel accident naturel présente un caractère de danger grave et imminent, le maire peut, en application de l'article L. 131-7 du code des communes, ordonner des travaux sur des propriétés privées, travaux exécutés et pris en charge par la commune, mais aucune disposition ne l'autorise à prescrire aux propriétaires intéressés des travaux en vue de préserver ou de rétablir la sécurité.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 24 septembre 1985 (cas Tribunal administratif Amiens, du 24 septembre 1985, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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