Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 17 mars 1987 (cas Tribunal administratif Amiens, du 17 mars 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-03-01-02-02-01 En se bornant, pour surseoir à statuer sur une demande de permis de construire, à retranscrire la formulation de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le commissaire de la République ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de motiver qui découle de l'article L. 111-8 du même code.

01-05-03-01, 68-03-02-03 La circonstance selon laquelle le terrain d'assiette sur lequel porte la demande de permis de construire se situe dans une zone industrielle dont la vocation essentielle est de recevoir des bâtiments à usage d'entrepôts ou d'abriter des activités industrielles ou artisanales ne constitue pas un motif susceptible de justifier une mesure de sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 17 mars 1987 (cas Tribunal administratif Amiens, du 17 mars 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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