Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 juillet 1980 (cas Tribunal administratif Grenoble, du 9 juillet 1980, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-03-03-01[1] Entre dans le champ d'application de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme, une construction envisagée sur un terrain situé, même partiellement, à l'intérieur d'une zone exposée aux risques d'avalanches telle qu'elle a été définie par arrêté préfectoral, même si la construction proprement dite est implantée entièrement à l'extérieur de cette zone.

68-03-03-01[2] Le Préfet ne peut autoriser une construction entrant dans le champ d'application de l'article R.111-3 du code, quel que soit l'usage futur de cette construction, sans examiner les risques encourus et sans se prononcer sur la nécessité de subordonner son autorisation, comme le permet cet article, au respect de conditions spéciales destinées à garantir la construction contre le risque d'avalanche.

68-03-03-01[3] Commet une erreur manifeste d'appréciation le Préfet qui, tout en n'excluant pas l'hypothèse que la construction puisse être atteinte par une avalanche, a néanmoins délivré le permis sans soumettre la construction à des conditions spéciales au motif que la partie du bâtiment à usage agricole servirait de protection à la partie à usage d'habitation en cas de péril grave.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 juillet 1980 (cas Tribunal administratif Grenoble, du 9 juillet 1980, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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