Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 6 mars 1974 (cas Tribunal administratif Grenoble, du 6 mars 1974)

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16-08-04[1] En cas d'opposition de l'unanimité des conseils municipaux intéressés, préfet ayant la possibilité, en vertu des dispositions de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 16 juillet 1971, de prononcer la fusion des communes à la seule condition que le conseil général ait émis un avis favorable.

16-08-04[2], 54-07-02-04-01 L'appréciation à laquelle se livre le préfet en décidant la fusion de deux communes est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 6 mars 1974 (cas Tribunal administratif Grenoble, du 6 mars 1974)

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