Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 16 juillet 1992 (cas Tribunal administratif de Lille, du 16 juillet 1992)

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Résumé


16-02, 16-015 Il ressort des termes mêmes de l'article L. 125-1 du code des communes qui prévoit que "les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune" que lesdits électeurs ne peuvent être consultés que sur un projet de décision émanant des autorités municipales et portant sur une affaire déterminée relevant de la compétence de la commune. Par suite, le maire d'Haumont ne pouvait légalement soumettre à référendum, sur le fondement de ces dispositions, la question : "Votre maire a, récemment, décidé de mettre en évidence auprès des pouvoirs publics les problèmes observés sur le territoire de la commune d'Haumont. Etes-vous d'accord avec cette décision ?", sans que soient précisées au corps électoral la nature des problèmes en cause ni les décisions qui pouvaient être prises à leur sujet par les autorités municipales.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 16 juillet 1992 (cas Tribunal administratif de Lille, du 16 juillet 1992)

Vu, enregistrée au greffe du tribunal le 23 juin 1992 sous le n° 92-2591, la requête présentée par le préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord tendant à l'annulation pour excès de pouvoi...

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