Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 26 mai 1986 (cas Tribunal administratif Limoges, du 26 mai 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


16-09-01 Les dispositions de l'article L. 316-5 du code des communes s'appliquant à tout contribuable, le maire d'une commune régulièrement inscrit au rôle de cette commune ne saurait être privé d'exercer une action qu'il sait appartenir à celle-ci, alors même que l'autorisation de la représenter en justice lui a été refusée par le conseil municipal.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 26 mai 1986 (cas Tribunal administratif Limoges, du 26 mai 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon)

LIENS

Code des communes L316-5, L316-6...

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