Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 21 février 1995 (cas Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, du 21 février 1995, 92-648, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
03-04-03-02 Les irrégularités entachant les décisions de la commission communale sont de nature à entraîner l'annulation des décisisions de la commission départementale lorsqu'elles résultent de la méconnaissance de prescriptions que la commission départementale est elle-même tenue d'observer. Il résulte des articles 5 et 12 du décret n° 86-1416 du 31 décembre 1986 que les propriétaires intéressés doivent être informés de l'ouverture des enquêtes publiques relatives au recensement des parcelles, à l'établissement du plan d'échanges et au projet de classement des parcelles prévu par l'article 5 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986. Annulation de la décision d'une commission départementale rejetant la réclamation d'un propriétaire qui n'avait pas été informé de l'ouverture de ces enquêtes et qui, par suite, n'avait pu ni présenter des offres et projets d'échanges ni former des observations sur le projet de plan d'échange qui comprend notamment un état comparatif des parcelles par propriétaire et un mémoire justifiant les échanges proposés, lesquels constituent des pièces essentielles du dossier au vu duquel la commission départementale doit se prononcer sur les réclamations dont elle est saisie.
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Extrait
Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 21 février 1995 (cas Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, du 21 février 1995, 92-648, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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