Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 6 avril 1995 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 6 avril 1995, 9501291 9501292)
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Résumé
335-03-02 Le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, ne peuvent décider qu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne sera reconduit à la frontière, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que lorsque l'intéressé a fait l'objet d'un signalement de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention dite "de Schengen". La décision de reconduite ne peut être fondée sur les signalements ne faisant pas mention de la décision exécutoire en vertu de laquelle les intéressés ne peuvent être admis sur le territoire des pays signataires de la convention.
335-03-03, 54-06-03 Aux termes du 2ème alinéa de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Lorsqu'un étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne a fait l'objet d'un signalement de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par l'un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu'il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, le représentant de l'Etat (...) (peut) décider qu'il sera d'office reconduit à la frontière". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 92-190 du 26 février 1992 dont elles sont issues, que les requêtes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet prescrit la reconduite à la frontière d'un étranger, en se fondant sur un signalement de non-admission pris par l'un des autres Etats parties à la convention dite "de Schengen", ne sont pas au nombre de celles qui doivent être examinées par le tribunal administratif selon les modalités prévues par l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. Dès lors, en l'absence de disposition contraire, il doit être statué sur ces requêtes par une formation de jugement collégiale du tribunal.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 6 avril 1995 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 6 avril 1995, 9501291 9501292)
Vu le premier jugement du 3 avril 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à la formation collégiale du tribunal la requête n° 9501291 présentée pour M. Vasile Y..., actuellement retenu au centre de rétention administrative de Sainte-Foy-les-Lyon, par Me Frery, avocate au barreau de Lyon, tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1995 par laquelle le préfet du Rhône décide qu'il sera reconduit à la frontière à destination de la Roumanie, et à la condamnation de l'Et...
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