Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 avril 1992 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 9 avril 1992, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


44-02-02-01, 44-02-02-01-03 Eu égard aux pouvoirs étendus que le législateur a conférés à l'administration pour déterminer les conditions d'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement et à la nature des études de dangers, qui constituent en elles-mêmes une condition d'exploitation, les dispositions de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, telles qu'issues des modifications introduites par le décret du 19 décembre 1986, en vertu desquelles la production ou la mise à jour des études de dangers peuvent être prescrites par des arrêtés complémentaires à l'arrêté initial d'autorisation, ne sont pas entachées d'illégalité. L'absence de production de telles études, ou la production d'études insuffisantes et incomplètes, constitue une inobservation des conditions d'exploitation imposées, susceptible de faire l'objet des sanctions prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 avril 1992 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 9 avril 1992, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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