Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 7 février 1996 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 7 février 1996, 9503943, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


68-02-04-02-01 Lorsqu'un lotisseur demande une modification de l'autorisation de lotir et atteste qu'aucun lot n'a été effectivement vendu, l'administration peut se fonder sur cette seule attestation, même si un candidat acquéreur lui fait savoir qu'ayant bénéficié d'une promesse de vente, il était en litige avec le lotisseur pour le contraindre à lui vendre un lot, et accorder l'autorisation au lotisseur sans appliquer la procédure de consultation prévue à l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 7 février 1996 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 7 février 1996, 9503943, mentionné aux tables du recueil Lebon)

LIENS

Code de l'urbanisme L315-...

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