Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 19 janvier 1993 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 19 janvier 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


18-02-02-02, 18-05-01, 23-05-01-01 Il résulte des dispositions des articles 30 et 31 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique qu'une décision de mandatement, fût-elle d'office, ne peut intervenir qu'au vu des bases de liquidation de la dépense et des pièces justificatives prévues par les dispositions et les annexes du décret du 13 janvier 1983 modifié par le décret du 21 janvier 1988. La contribution départementale aux dépenses de fonctionnement des services extérieurs du ministère de l'équipement, quoique déterminée de manière forfaitaire en application de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, devait être individualisée pour le département concerné par une décision de l'autorité administrative compétente. Le ministre de l'équipement ne pouvait légalement prévoir, par circulaire adressée aux préfets, que ladite circulaire valait justificatif des bases de liquidation des contributions en cause, au sens des dispositions du décret du 13 janvier 1983 modifié. Illégalité de l'arrêté préfectoral mandatant la contribution pour 1991 du département.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 19 janvier 1993 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 19 janvier 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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