Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 29 juin 1987 (cas Tribunal administratif Lyon, du 29 juin 1987)

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01-05-03-01, 49-05-04 L'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985, en ne subordonnant la délivrance d'un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions qu'à un contrôle médical et à la présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, fait obstacle à ce que l'administration puisse refuser de viser le contrat de travail pour un motif tiré, par application de l'article R. 341-4 du code du travail, de la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique où l'intéressé compte exercer sa profession. En faisant application de ces dispositions pour refuser le visa ministériel, l'administration a commis une erreur de droit.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 29 juin 1987 (cas Tribunal administratif Lyon, du 29 juin 1987)

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