Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 2 juin 1999 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 2 juin 1999, 9805507, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


39-02-02-03 L'article 279 du code des marchés publics prévoit que, dans une commune, la commission d'appel d'offres est composée du maire ou son représentant qui la préside et de trois membres élus au sein du conseil municipal. Ces dispositions instituent une distinction entre les fonctions de président de la commission d'appel d'offres qui sont conférées au maire ou à son représentant, en tant qu'exécutif de cette collectivité et les fonctions de membre élu de cette commission. Le maire ne peut, dès lors, désigner son représentant parmi les membres élus de la commission d'appel d'offres, même s'il s'agit du premier adjoint, et même s'il n'est que membre suppléant de la commission, dès lors que les modalités d'élection sont les mêmes pour les titulaires et pour les suppléants.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 2 juin 1999 (cas Tribunal administratif de Lyon, du 2 juin 1999, 9805507, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Code des marchés publics 279...

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