Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 20 mars 1986 (cas Tribunal administratif Lyon, du 20 mars 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-04-02, 28-05 En retenant le scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage, l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur a implicitement fait référence aux principes fondamentaux régissant ce mode de scrutin, qui implique une corrélation étroite entre la répartition des suffrages exprimés entre les diverses listes en présence et la répartition entre elles des sièges à pourvoir. Dès lors, en instituant à son article 21 un mode de calcul qui consiste non à décompter les voix obtenues par chaque liste mais à additionner les voix réputées attribuées à chaque candidat de la liste en vue de procéder à la répartition des sièges, le décret du 18 janvier 1985, qui fait ainsi dépendre le total des voix recueillies par chaque liste du nombre de candidats y figurant, lequel peut légalement être inférieur au nombre de sièges à pourvoir, méconnaît ainsi le principe de proportionnalité contenu dans la loi du 26 janvier 1984.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 20 mars 1986 (cas Tribunal administratif Lyon, du 20 mars 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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