Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 10 juillet 1987 (cas Tribunal administratif Montpellier, du 10 juillet 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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Résumé
01-08-01-02 Il résulte des dispositions de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 d'une part que la réorganisation des services ou parties des services extérieurs de l'Etat chargés de la mise en oeuvre d'une compétence attribuée ou relevant du département devait intervenir dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi relative aux garanties statutaires accordées au personnel des collectivités territoriales, soit avant le 27 janvier 1987, d'autre part que l'entrée en vigueur de ces dispositions législatives, pour chaque catégorie de service était subordonnée à la fixation par décret des modalités et de la date de leur transfert. Le 13 mai 1987, aucun décret relatif au transfert des services extérieurs du ministère de l'agriculture n'était intervenu. Par suite les dispositions de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 n'étaient pas applicables aux services de la direction départementale de l'agriculture et des forêts, dont les moyens de fonctionnement, notamment en personnel, demeuraient régis par l'article 30 de la loi du 2 mars 1982.
01-08-03, 23-07 Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 qui résultera de l'intervention de décrets auxquels renvoie le législateur pour la détermination des modalités et de la date de transfert de chaque catégorie de service extérieur, les moyens de fonctionnement de ces services, notamment en personnel, demeureront régis par les dispositions de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982. Par suite en l'absence de décret relatif au transfert des services extérieurs du ministère de l'agriculture le département était tenu de fournir à l'Etat les moyens lui permettant d'assurer la gestion de programmes départementaux d'équipement rural. En retirant les agents départementaux des services de la direction départementale de l'agriculture et des forêts pour les affecter dans un service relevant du département à des tâches relatives aux programmes départementaux d'équipement rural dont la mise en oeuvre demeure à la charge de cette même direction, la décision du président du conseil général méconnaît les dispositions législatives en vigueur. Annulation.23-03-03 Les dispositions de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 modifiée ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse déférer au tribunal administratif les actes pris par les autorités départementales qui ne sont pas mentionnés au paragraphe II de l'article 45 de la même loi. Par suite est recevable le déféré dirigé contre la décision du président du conseil général relative à l'affectation d'agents départementaux exerçant leurs fonctions dans les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 10 juillet 1987 (cas Tribunal administratif Montpellier, du 10 juillet 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon)
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