Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 25 avril 1984 (cas Tribunal administratif Nantes, du 25 avril 1984)

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Résumé


23-03-03 Il résulte des dispositions de l'article 46 de la loi du 2 mars 1982 modifié par l'article 5 de la loi du 22 juillet 1982 que, lorsqu'il dispose des éléments d'appréciation suffisants, le représentant de l'Etat dans le département n'a pas, à la différence d'un administré, la faculté de s'abstenir de déférer au Tribunal administratif une décision de principe qu'il estime illégale pour ne soumettre au juge que les simples mesures d'application de ladite décision. Par suite le recours du Commissaire de la République tendant à l'annulation d'une délibération par laquelle le bureau du conseil général a déterminé le montant, les modalités de calcul, la date d'application et la liste des agents susceptibles de bénéficier d'une indemnité dite de session au bénéfice de fonctionnaires du cadre de préfecture mis à la disposition du département, n'est pas recevable, cette délibération ayant pour objet de définir les modalités d'application de la délibération de principe instituant l'indemnité laquelle n'a pas fait l'objet d'un déféré en temps utile.

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