Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 18 juin 1987 (cas Tribunal administratif Nantes, du 18 juin 1987)
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Résumé
60-02-01-05, 66-07-03[2] En autorisant le licenciement d'un salarié protégé en se fondant sur des faits dépourvus d'un caractère de gravité suffisant, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
60-04-03-02-01[1] Pour le calcul de l'indemnité due à un salarié protégé dont le licenciement a été illégalement autorisé, le point de départ de la période d'indemnisation de la perte de revenus est fixé au 13 mars 1981, fin du préavis prévu par le contrat de travail et le terme de cette période au 6 octobre 1982, date à laquelle l'intéressé était encore privé d'emploi.60-04-03-02-01[2] L'indemnité allouée à un salarié protégé dont le licenciement a été illégalement autorisé doit correspondre à la différence entre, d'une part, le montant des revenus dont il a été privé, diminués des avantages financiers qui sont liés à l'exercice effectif des fonctions et dépendent de décisions particulières de l'employeur et de la situation économique de l'entreprise [telles que les primes, gratifications et augmentations de salaire] et, d'autre part, les frais professionnels non engagés et les revenus de remplacement perçus.60-04-03-09, 66-07-03[1] En autorisant le licenciement d'un salarié protégé en se fondant sur des faits dépourvus d'un caractère de gravité suffisant pour justifier légalement le licenciement, l'Etat a commis une faute qui a été à l'origine d'un préjudice moral pour l'intéressé. Compte tenu de l'atteinte portée à sa réputation, indemnité fixée en l'espèce à 10.000 Francs.66-07-03[3] En autorisant le licenciement d'un salarié protégé en se fondant sur des faits dépourvus d'un caractère de gravité suffisant pour justifier légalement le licenciement, l'Etat a commis une faute qui a été à l'origine d'un préjudice matériel pour l'intéressé. L'indemnité allouée doit correspondre à la différence entre d'une part le montant des revenus dont il a été privé, diminués des avantages financiers qui sont liés à l'exercice effectif des fonctions et dépendent de décisions particulières de l'employeur et de la situation économique de l'entreprise [telles les primes, gratifications et augmentations de salaire] et d'autre part les frais professionnels non engagés et les revenus de remplacement perçus.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 18 juin 1987 (cas Tribunal administratif Nantes, du 18 juin 1987)
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