Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 8 avril 2003 (cas Tribunal Administratif d'Orléans, 3ème chambre, 08/04/2003, 0000247)
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Résumé
19-04-02-08-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 1119 du code civil, relatif aux contrats et obligations conventionnelles et en vertu duquel on ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même, et de l'article 1120 du même code, en application duquel on peut néanmoins se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l'engagement, que le tiers pour lequel une personne se porté fort n'est pas partie à la convention ainsi conclue sans son consentement et n'est engagé par cette convention que pour autant qu'il accepte de tenir l'engagement pris en son nom.,,Par suite, et en l'absence de toute disposition particulière définissant, en vue de l'application de la loi fiscale, les actes ou agissements devant être réputés opérer le transfert de la propriété de valeurs mobilières, la conclusion d'une convention portant cession de parts d'une société, signée par une personne agissant pour elle-même et en se portant fort d'un tiers contribuable, mais non ratifiée expressément ou tacitement par ce dernier, n'emporte pas à elle seule le transfert de la propriété des parts sociales détenues par le contribuable.... ...Par voie de conséquence, l'administration fiscale n'est pas fondée à assujettir l'intéressé, de ce seul fait et sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts alors applicable, à l'impôt sur le revenu assis sur la plus-value qu'aurait dégagée la cession stipulée par cette convention.
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Extrait
Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 8 avril 2003 (cas Tribunal Administratif d'Orléans, 3ème chambre, 08/04/2003, 0000247)
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 24 janvier 2000, la requête présentée pour M. Patrick NIZET, demeurant Les Basses Lisières à ROUVRES (28260) par la SCP O'MAHONY-GARNIER, avocats, et tendant :
1) à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;2) subsidiairemen...Voir le contenu complet de ce document
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