Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 14 février 1989 (cas Tribunal administratif d'Orléans, du 14 février 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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27-01-01-01, 49-03 Si le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives, ceux-ci ne disposent que d'un droit d'usage non exclusif sur l'eau courante de la rivière et ne peuvent faire obstacle à la libre circulation du public sur son cours. Un arrêté préfectoral réglementant la circulation des embarcations ne peut en conséquence en subordonner l'exercice à l'autorisation des propriétaires riverains.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 14 février 1989 (cas Tribunal administratif d'Orléans, du 14 février 1989, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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