Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 juillet 1998 (cas Tribunal administratif d'Orléans, du 9 juillet 1998, 98-969 à 98-974 98-1153)
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Résumé
135-04-03-01 a) Si le conseil régional a adopté, après les avoir amendées, l'ensemble des recettes du budget primitif ainsi que les dépenses regroupées au sein de six "grandes interventions de la région", la circonstance qu'aucun vote n'a été organisé sur les moyens des assemblées et des services et sur la charge de la dette fait obstacle à ce que le budget puisse être regardé comme adopté, en l'absence d'un vote d'ensemble sur celui-ci. b) La procédure d'adoption sans vote du budget instituée par l'article 3 de la loi du 7 mars 1998 codifié sous l'article L. 4311-1-1 du code général des collectivités territoriales ne peut être mise en oeuvre par le président de la région que si le budget qu'il a présenté n'a pu être adopté dans les conditions de droit commun, en raison soit d'un vote de rejet, soit d'obstacles ayant rendu impossible son adoption dans le délai légal. Ne constitue pas un tel obstacle la circonstance que le conseil régional a adopté des amendements dénaturant le projet de budget qui lui était soumis.
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Extrait
Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 juillet 1998 (cas Tribunal administratif d'Orléans, du 9 juillet 1998, 98-969 à 98-974 98-1153)
1° Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 mai 1998 sous le n° 98-969, la requête présentée par M. Alain Tanton, conseiller régional du Centre, demeurant ..., et tendant :
- à l'annulation du budget primitif de la région Centre pour l'année 1998 publié au recueil des actes administratifs de la région du 13 mai 1998 ; - à voir déclarer adopté le texte du budget primitif pour 1998 débattu et voté par le conseil régional du Centre dans sa session des 27 et 28 avril 1998 ; 2° Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 15 mai 1998 sous le n° 98-9...Voir le contenu complet de ce document
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