Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 28 août 1990 (cas Tribunal administratif de Papeete, du 28 août 1990)

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Résumé


28-07-03, 46-01-03-02 Si aucune des dispositions de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique n'impose aux personnes visées par cette loi de modalités particulières pour la transmission au président de la commission pour la transparence financière de la vie politique des déclarations de situation patrimoniale qu'elles sont tenues de lui adresser en début et en fin de mandat, il leur appartient de choisir un mode de transmission qui soit de nature à leur permettre d'établir qu'elles se sont acquittées de cette obligation dans les délais imposés par la loi. Lorsque le président de la commission pour la transparence financière de la vie politique l'a informée de ce qu'un élu n'avait pas satisfait, dans les conditions de délai et de formes fixées par la loi, à ses obligations, l'autorité administrative a compétence liée pour prononcer la démission d'office de cet élu. Le président de la commission ayant informé le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer de ce que le président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ne lui avait pas transmis dans les délais ses déclarations de situation patrimoniale et l'intéressé n'établissant pas avoir adressé lesdites déclarations avant l'expiration du délai qui lui était imparti et pour la détermination duquel il n'existait, malgré les dispositions du règlement intérieur de l'assemblée territoriale, aucune difficulté sérieuse et qui aurait fait obstacle à l'application de la loi au président de cette assemblée, la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a implicitement rejeté la demande du requérant tendant à ce que cet élu fût déclaré démissionnaire de ses fonctions de membre de l'assemblée territoriale était illégale et doit être annulée. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce lui-même la démission d'office de l'intéressé sont devenues sans objet dès lors, qu'à la date où le tribunal statue, l'inéligibilité qui frappait le président de l'assemblée territoriale et dont la durée est limitée à un an par la loi avait cessé.

28-08-03, 54-05-05-02 Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce lui-même la démission d'office de l'élu dont l'autorité administrative compétente a refusé de prononcer la démission d'office sont devenues sans objet dès lors, qu'à la date où le tribunal statue, l'inéligibilité qui frappait cet élu avait cessé.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 28 août 1990 (cas Tribunal administratif de Papeete, du 28 août 1990)

Vu, avec les pièces qui y sont visées, le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel tribunal administratif de la Polynésie française a, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour M. Enrique Y... et tendant à ce que le tribunal, d'une part, annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sur sa demande tendant à ce qu'il déclare M. Jean Z... démissionnaire de ses fonctions de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie f...

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