Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 juillet 1973 (cas Tribunal administratif Paris, du 9 juillet 1973)

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01-01-02-02, 51-01[1] La S.N.C.F. est substituée à l'administration des P. et T. pour l'exécution du service des colis postaux [art. 84 du code des P. et T.] ; dans les relations internationales, l'échange des colis postaux s'effectue dans les conditions fixées par les arrangements de l'Union Postale Universelle. Il en résulte que la responsabilité de la S.N.C.F. ne peut être appréciée qu'en fonction des dispositions de l'article 33 de l'Arrangement concernant les colis postaux, annexé à la COnvention de l'Union Postale Universelle signée à Ottawa le 3 10 1957 et ratifiée par décret du 9 12 1959 [RJ1].

51-01[2], 60-02-04-02 La S.N.C.F. est substituée à l'administration des P. et T. pour l'exécution du service des colis postaux [art. 84 du code des P. et T.]. A la suite de la destruction de colis au cours d'un incendie en Algérie, la S.N.C.F. a apporté la preuve de son exonération, en produisant une lettre des autorités algériennes - Lettre qui n'est pas susceptible d'être critiquée devant le juge français - reconnaissant à ce sinistre le caractère de force majeure [RJ1].

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 juillet 1973 (cas Tribunal administratif Paris, du 9 juillet 1973)

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