Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 4 juillet 1990 (cas Tribunal administratif de Paris, du 4 juillet 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


01-02-03-02, 01-02-05-01, 62-03-01, 62-03-03 L'article L. 651-9 du code de la sécurité sociale a renvoyé à un décret le soin de déterminer notamment le mode de répartition des sommes recouvrées au titre de la contribution sociale de solidarité entre les régimes bénéficiaires. Faute pour les décrets d'application de ce texte d'avoir fixé les critères de répartition de ces sommes entre les régimes ou d'en avoir même indiqué les principes généraux, les ministres de la sécurité sociale et du budget n'ont pu légalement procéder à cette répartition par arrêté interministériel et ont agi en vertu d'une subdélégation illégale. Annulation des arrêtés des 6 août 1987 et 30 mars 1988 procédant à cette répartition au titre des années 1980 à 1986.

17-05-01-01-01, 62-05-01-01 L'arrêté interministériel fixant en vertu des articles L. 651-9, D. 651-16 et D. 651-19 du code de la sécurité sociale la répartition annuelle du produit global de la contribution sociale de solidarité entre les divers régimes intéressés est une décision non réglementaire. Compétence du tribunal administratif de Paris pour en connaître en premier ressort (sol. impl.).

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 4 juillet 1990 (cas Tribunal administratif de Paris, du 4 juillet 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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