Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 10 juillet 1991 (cas Tribunal administratif de Paris, du 10 juillet 1991, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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Résumé


26-06-01, 26-06-01-02-03, 54-04-01-03 Requête contre la décision du préfet de police de Paris refusant au requérant communication du rapport établi par les services des renseignements généraux à l'occasion de l'instruction de sa demande de licence de radio-amateur. Si le préfet de police de Paris soutient que ce rapport relève de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et que sa communication directe risquerait de porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article 39 de cette même loi, l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier le bien-fondé du motif ci-dessus énoncé. Il appartient au juge administratif d'ordonner la production du rapport dont il s'agit aux membres du tribunal administratif, à l'exclusion du requérant, afin que le juge de l'excès de pouvoir soit en mesure d'exercer son contrôle sur la nature et le contenu de ce rapport et détermine s'il relève de la loi du 17 juillet 1978 ou de celle du 6 janvier 1978.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 10 juillet 1991 (cas Tribunal administratif de Paris, du 10 juillet 1991, mentionné aux tables du recueil Lebon)

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