Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 30 juin 1989 (cas Tribunal administratif de Paris, du 30 juin 1989)

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Résumé


01-01-02-04, 54-07-01-05, 66-032-01-02-01 Il ressort de l'interprétation donnée par le ministre des affaires étrangères des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié le 22 décembre 1985, d'une part, que les ressortissants algériens relèvent des seules règles fixées par ledit accord, à l'exclusion, notamment, de celles résultant de l'article R.341-4 du code du travail et, d'autre part, que les services compétents peuvent se fonder sur des motifs de même nature que ceux prévus par ledit article pour refuser que soit portée la mention "salarié", valant autorisation de travail, sur le certificat de résidence institué par lesdites stipulations. Une décision refusant de délivrer une autorisation de travail à un ressortissant algérien, pour un motif tiré de la situation de l'emploi, sur le fondement de l'article R.341-4 du code du travail, est légale, dès lors, d'une part, qu'un tel motif est de la nature de ceux qui peuvent justifier légalement cette décision en vertu des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, et, d'autre part, que lesdites stipulations n'édictent aucune garantie de procédure qui ferait obstacle à ce que cette décision puisse être regardée comme le refus de viser le contrat de travail, et de porter la mention "salarié", valant autorisation de travail, sur le certificat de résidence.

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Extrait


Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 30 juin 1989 (cas Tribunal administratif de Paris, du 30 juin 1989)

Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 septembre 1986, présentée par M. X... (Idir), demeurant ... (5ème), et tendant à ce que le Tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du 28 juillet 1986, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de Pa...

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