Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 18 novembre 1974 (cas Tribunal administratif Paris, du 18 novembre 1974)

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03-05-02-01[1] Une union de coopératives agricoles qui a acheté à l'Office National interprofessionnel des céréales, en exécution d'un contrat de stockage-achat, d'importantes quantités de céréales doit être regardée comme propriétaire des marchandises sockées et n'agit pas en qualité de mandataire de l'Office lorsqu'elle les livre à un particulier déclaré attributaire par la commission administrative chargée de l'examen des soumissions déposées à la suite d'avis aux exportateurs.

03-05-02-01[2], 60-02-02 Une union de coopératives agricoles ayant acheté à l'office national interprofessionnel des céréales, en application d'un contrat de stockage-achat, d'importantes quantités de céréales est fondée à demander dans le cas d'une faute de service commise par l'office que cet établissement public la garantisse de l'insolvabilité de l'acheteur qu'il a lui-même désigné et imposé.

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Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 18 novembre 1974 (cas Tribunal administratif Paris, du 18 novembre 1974)

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